La légitime défense

La légitime défense est prévue à l'article 122-5 du code pénal dans son livre premier ( Disposition Générales ).

 

 

C'est une cause d'irresponsabilité pénale, ce qui signifie qu'elle empêche que soit engagée la responsabilité pénale de l'auteur bien que l'infraction soit constituée dans tous ses éléments (éléments légal, matériel et moral). Il s'agit plus précisément d'un fait justificatif, c'est-à-dire une cause d'irresponsabilité liée à l'infraction elle-même et non à son auteur1.

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, effectue dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte » (art 122-5 CP)

Pour agir dans le cadre de la légitime défense des personnes2, l'agression contre soi-même ou autrui doit répondre à trois conditions (cumulatives) :

    actuelle : le danger est imminent ;
    injustifiée : l'agression est interdite – riposter aux forces de police pendant une manifestation par exemple ne peut être considéré comme de la légitime défense
    réelle : l'agression ne doit pas être putative (la jurisprudence admet cependant que des éléments trompeurs peuvent justifier une légitime défense putative3).

En outre, la défense doit répondre à trois critères (cumulatifs également) :

    nécessaire : il n'y a aucun autre moyen de se soustraire au danger ;
    simultanée : la réaction doit être immédiate, par exemple : on ne doit pas agir par vengeance ou dans le but de stopper l'agresseur en fuite ;
    proportionnée à l'agression : il ne doit pas y avoir d'excès dans la riposte.

Article 122-6

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

 

1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

 

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.